Vous êtes dans la rubrique : Associations - Politiques -Institutionne
jeudi 25 avril 2024

La loi met fin à la parité tarifaire et instaure le contrat de mandat

 

La loi Macron, loi véritablement fourretout, va pour une fois faire le bonheur des hôteliers, au moins sur le papier. En effet son article 33 octies A stipule :

Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne

Art. L. 311-5-1. - Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients, ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.
Nonobstant le premier alinéa, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.
Art. L. 311-5-2. - Le contrat prévu à l’article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l’hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
Art. L. 311-5-3. - Est puni d’une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 311-5-1.
L’absence de respect de l’article L. 311-5-2 est puni d’une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.
Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues à ce même article.
Art. L. 331-5-4. - La présente sous-section s’applique quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France.
Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Attention
Sur un simple plan de bon sens, il est bon de rappeler que la loi n’a pas encore été votée. Il est fortement question de recourir cette semaine au fameux article 49-3 de la constitution. Tant que la loi n’est pas votée et même si les discussions sur l’article 33 octies 1 sont terminées, il n’y a pas lieu de crier victoire.

Il faudra ensuite que le gouvernement promulgue la loi. Là aussi ça peut prendre du temps.

Enfin et c’est l’écueil le plus important, la loi peut subir le couperet du Conseil Constitutionnel. Compte tenu de l’excellent lobbying auquel Booking.com nous a habitué depuis des années, on ne peut que s’attendre à cet ultime recours.

Quant au contrat de mandat, il ne résout pas le problème des clauses abusives qu’un hôtel indépendant n’aura pas la capacité de négocier comme par exemple l’utilisation de sa marque. Tout au plus fixe-t-il le prix de vente (au client NDLR) de la chambre, ce qui interdit de facto à quelque OTA que ce soit de jouer ponctuellement sur sa marge pour faire baisser artificiellement le tarif et ainsi devenir moins cher.

Un point intéressant ?
Le seul point intéressant dans ce contrat de mandat concerne la définition qui sera faite par la jurisprudence de la phrase « personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients ». Peut-on considérer que les pages de réservation d’hôtels d’Easyjet ou Europcar sont des plateformes de réservation ? Ces deux plateformes étant affiliées à Booking.com et à priori parmi ses meilleures, on peut légitimement considérer que ce sont des plateformes de réservation. Si la jurisprudence le considérait également, ceci voudrait dire que chaque affilié devrait avoir un contrat en bonne et due forme avec chaque hôtel. Rien de compliqué sur un plan technique puisque ceci se règle facilement avec un contrat électronique sur une page, certes un peu longue, mais sur laquelle l’hôtelier peut cocher/décocher les affiliés.

Conclusion
La parité tarifaire n’est que la partie visible de l’iceberg. Si on coupe la « tête » de l’iceberg, elle repousse instantanément car la partie visible d’un iceberg ne représente qu’environ 10 % de son volume total. Les clauses abusives, tout particulièrement celle sur l’utilisation de la marque, n’ont pas été gommées par cette loi.

Au moment de la négociation des contrats de mandat, il serait sans doute intelligent de parler d’une seule voix côté hôteliers indépendants...

Correctif au 17 juin

Le gouvernement ayant engagé sa responsabilité, la loi est passée. Il ne reste plus qu’à la promulguer

Si vous copiez cet article, n’oubliez pas d’insérer le lien vers sa source : http://suiv.me/4941

 
 
 
Dans le cadre strictement privé (voir les CGU) de la reproduction partielle ou intégrale de cette page, merci d’insérer la marque "TendanceHotellerie" ainsi que le lien https://suiv.me/4941 vers sa source ou le QR Code accessible à l'adresse https://suiv.me/4941.qr. Voir le mode d'emploi.
 
 
 

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Connexions’inscriremot de passe oublié ?

 
 
Si vous pensez que TendanceHotellerie.fr a toute sa place dans le paysage de l’hôtellerie francophone, n’hésitez pas nous soutenir. C’est simple et (...) En savoir plus »
Nous avons la volonté de faire correspondre ce webzine à vos attentes. Nous sommes très intéressés de recevoir vos avis et suggestions pour (...) En savoir plus »
Faire de la publicité ? Simplement communiquer ? Vous voulez annoncer sur TendanceHotellerie ? Nous proposons aux fournisseurs de services, solutions et produits à destination (...) En savoir plus »